T-5, r. 5 - Code de déontologie des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
32. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
D. 789-98, a. 32.
32. Le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
D. 789-98, a. 32.